DOSSIER MÉDICAL
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé. Elle peut y accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.
Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa de l’article L1111-7 du CSP.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.
Les conditions d’accès aux informations de santé dans l’établissement se font conformément à l’Arrêté du 5 mars 2004, modifié par l’arrêté du 3 janvier 2007, portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès accessibles sur le site : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000601005
DÉLAIS DE CONSERVATION DU DOSSIER MÉDICAL
La durée de conservation du dossier médical est de 20 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement.
Attention : ce délai de conservation ne s’applique pas pour le dossier médical partagé. Ce dernier est conservé pendant une durée de 10 années à compter de sa clôture.